Code des assurances

En vigueur depuis le 29/07/2016En vigueur depuis le 29 juillet 2016

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Article R322-77

Version en vigueur du 20/03/1997 au 28/06/2002Version en vigueur du 20 mars 1997 au 28 juin 2002

Création Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 2 () JORF 20 mars 1997

Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent emprunter que pour financer le développement des activités d'assurance ou renforcer leur marge de solvabilité et dans les conditions et selon les modalités définies par les articles R. 322-78 à R. 322-80-1, sous réserve des dispositions de l'article R. 322-105.