Code des assurances

En vigueur depuis le 15/08/1985En vigueur depuis le 15 août 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R431-48

Version en vigueur depuis le 15/08/1985Version en vigueur depuis le 15 août 1985

Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

Le fonds de compensation institué par l'article L. 431-14 contribue, dans le cadre des conventions prévues audit article, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant le 1er janvier 1983.