Code des assurances

En vigueur du 16/07/1976 au 15/05/1994En vigueur du 16 juillet 1976 au 15 mai 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*432-11

Version en vigueur du 16/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 16 juillet 1976 au 15 mai 1994

Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

Le ministre de l'économie et des finances désigne auprès de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur deux fonctionnaires de son département pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement.

Les commissaires du Gouvernement assistent à toutes les séances du conseil d'administration ou des comités qui pourraient être institués par lui. Ils peuvent prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'établissement, ainsi que de la correspondance.

Ils peuvent opposer leur veto à toute décision du conseil d'administration ou des comités institués par lui, qui serait contraire à l'intérêt national.

La compagnie peut, dans un délai de huit jours, faire appel de la décision d'un commissaire du Gouvernement devant le ministre de l'économie et des finances, qui est tenu de se prononcer dans les dix jours.