Code des assurances

En vigueur du 19/01/2001 au 02/08/2003En vigueur du 19 janvier 2001 au 02 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R345-1-4

Version en vigueur du 19/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 19 janvier 2001 au 02 août 2003

Créé par Décret n°2001-51 du 17 janvier 2001 - art. 6 () JORF 19 janvier 2001

Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise régie par le code des assurances constate, d'une part, l'existence d'éléments constitutifs d'une obligation d'établissement et de publication de comptes combinés et, d'autre part, l'absence de mise en oeuvre de cette obligation, il saisit la commission de contrôle des assurances conformément aux dispositions de l'article L. 310-19.