Code des assurances

En vigueur depuis le 21/12/1985En vigueur depuis le 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L421-7

Version en vigueur du 05/01/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 05 janvier 1994 au 02 août 2003

Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 40 () JORF 5 janvier 1994

Lorsque l'auteur d'un accident n'est pas en mesure de justifier qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 211-1, la victime et le fonds de garantie sont fondés à se prévaloir des mesures conservatoires prévues aux articles 48 à 57 du code de procédure civile.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco.