Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 29/05/1993En vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A335-18

Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/05/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993

Abrogé par Arrêté 1993-05-07 art. 1 JORF 29 mai 1993

Le montant de toute rétribution des indicateurs, dont le rôle se borne à mettre en relations l'assuré et l'assureur ou à signaler l'un à l'autre ne peut, en ce qui concerne les primes ou cotisations afférentes à des assurances des véhicules terrestres à moteur, excéder les pourcentages suivants de ces primes ou cotisations nettes de tous accessoires de prime, impôts et taxes : 1 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 2,5 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur.