Code des assurances

En vigueur depuis le 10/08/2016En vigueur depuis le 10 août 2016

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Article R421-67

Version en vigueur du 20/03/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 20 mars 1988 au 02 août 2003

Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

Sauf dans les cas prévus aux articles R. 421-68 et R. 421-69, le Bureau central français doit également justifier de l'insolvabilité totale ou partielle de l'assureur du responsable dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 421-13.