Code des assurances

En vigueur du 01/03/2006 au 09/11/2014En vigueur du 01 mars 2006 au 09 novembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R433-9

Version en vigueur du 13/10/1987 au 01/07/1993Version en vigueur du 13 octobre 1987 au 01 juillet 1993

Abrogé par Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 4 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Décret 87-833 1987-10-12 art. 1, art. 2 JORF 13 octobre 1987

Sous l'autorité du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance assure la gestion de l'établissement. Il a notamment compétence en ce qui concerne :

- l'élaboration des programmes généraux d'activités de l'établissement et des filiales ;

- l'établissement du budget et des comptes prévisionnels ;

- les prises, extensions ou cessions de participations financières ayant le caractère de placements financiers ;

- les acquisitions ou aliénations des biens immobiliers ;

- les actions judiciaires, compromis, transactions, désistements ainsi que les conventions d'arbitrage ;

- les mesures relatives à l'organisation générale de l'établissement ;

- la direction de l'ensemble des services.

Il rend compte à la commission supérieure des décisions qu'il a prises dans l'accomplissement de ses fonctions. Il établit un rapport annuel sur la gestion de l'établissement.