Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 14/02/1995En vigueur du 21 juillet 1976 au 14 février 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*331-10

Version en vigueur du 21/07/1976 au 14/02/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 14 février 1995

Abrogé par Décret n°95-153 du 7 février 1995 - art. 2 () JORF 14 février 1995

Le montant minimal de la provision pour risques en cours s'obtient en multipliant par le pourcentage de 36 % les primes ou cotisations de l'exercice inventorié, non annulées à la date de l'inventaire, et déterminées comme suit :

1° Primes ou cotisations à échéance annuelle émises au cours de l'exercice ;

2° Primes ou cotisations à échéance semestrielle émises au cours du deuxième semestre ;

3° Primes ou cotisations à échéance trimestrielle émises au cours du dernier trimestre ;

4° Primes ou cotisations à échéance mensuelle émises au cours du mois de décembre.

Les primes ou cotisations à terme échu sont exclues du calcul. Les primes ou cotisations payables d'avance s'entendent y compris les accessoires et coûts des polices.

En sus du montant minimal déterminé comme il est prévu ci-dessus, il doit être constitué une provision pour risques en cours spéciale, afférente aux contrats dont les primes ou cotisations sont payables d'avance pour plus d'une année ou pour une durée différente de celles indiquées aux 1°, 2°, 3° et 4° du premier alinéa du présent article. Pour l'année en cours, le taux de calcul est celui prévu ci-dessus ; pour les années suivantes, il est égal à 100 p. 100 des primes ou cotisations.