Code des assurances

En vigueur du 01/01/1991 au 01/10/2008En vigueur du 01 janvier 1991 au 01 octobre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale (1) par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.



(1) : L'article 706-13 du code de procédure pénale a été abrogé par la loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 art. 17.