Code des assurances

En vigueur du 26/07/2005 au 10/04/2010En vigueur du 26 juillet 2005 au 10 avril 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*212-8

Version en vigueur du 01/04/1992 au 28/11/1992Version en vigueur du 01 avril 1992 au 28 novembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
Modifié par Décret n°92-308 du 31 mars 1992 - art. 3 () JORF 1er avril 1992

Toute entreprise d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française les opérations de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs doit tenir à la disposition de toute personne qui en fait la demande, des formules de proposition permettant de répondre aux prescriptions de l'article R. 212-5 ; elle doit, de plus, indiquer le montant de la prime applicable au risque proposé et fixé par son tarif de référence. Dans le cas d'une entreprise à cotisations variables, la possibilité réglementaire d'un rappel de cotisation doit être indiquée.

En outre, et si la personne le sollicite, l'entreprise d'assurance doit fournir les éléments d'information relatifs au calcul de cette prime en distinguant la prime normale, la surprime pour circonstances aggravantes, ainsi que les réductions ou majorations diverses.