Code des assurances

En vigueur du 13/10/1987 au 01/07/1993En vigueur du 13 octobre 1987 au 01 juillet 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*433-16

Version en vigueur du 13/10/1987 au 01/07/1993Version en vigueur du 13 octobre 1987 au 01 juillet 1993

Abrogé par Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 4 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Décret 87-833 1987-10-12 art. 2 JORF 13 octobre 1987

Le fonds de garantie mentionné aux articles R. 334-7 et R. 334-15 ne peut pas être respectivement inférieur, en ce qui concerne la caisse nationale de prévoyance, à 300.000 et à 800.000 unités de compte de la Communauté économique européenne.