Code des assurances

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*310-5

Version en vigueur du 26/07/1994 au 16/07/2004Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 16 juillet 2004

Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 26 juillet 1994

Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 doivent porter, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes : "entreprise régie par le code des assurances". Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.