Code des assurances

En vigueur du 26/07/1994 au 07/01/2005En vigueur du 26 juillet 1994 au 07 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R323-3

Version en vigueur du 26/07/1994 au 07/01/2005Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 07 janvier 2005

Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 9 () JORF 26 juillet 1994

I. - Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 n'atteint pas le fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, la commission de contrôle des assurances, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.

II. - Il en est de même pour celles des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 qui ne font pas l'objet d'une vérification de solvabilité globale et pour celles qui font l'objet d'une vérification de ce type exercée par la commission de contrôle des assurances, lorsque la marge de solvabilité n'atteint pas le fonds de garantie ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement.