Code des assurances

En vigueur depuis le 21/07/1976En vigueur depuis le 21 juillet 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*124-1

Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit. Elles ne doivent contenir aucune clause interdisant à l'assuré de mettre en cause son assureur ni de l'appeler en garantie à l'occasion d'un règlement de sinistre.

Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent spécifier que l'assureur ne peut opposer aucune déchéance aux victimes ou à leurs ayants droit.