Code des assurances

En vigueur du 26/07/1994 au 24/12/2003En vigueur du 26 juillet 1994 au 24 décembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R334-10

Version en vigueur du 26/07/1994 au 24/12/2003Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 24 décembre 2003

Modifié par Décret 94-635 1994-07-25 art. 14 VI, VII JORF 26 juillet 1994
Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 14 () JORF 26 juillet 1994

Le fonds de garantie des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1, est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-6.

Ce fonds ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal mentionné au second alinéa de l'article R. 334-7.

Le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.