Code des assurances

En vigueur depuis le 21/07/1976En vigueur depuis le 21 juillet 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L124-2

Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité.