Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994En vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R342-14

Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/06/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 juin 1994

Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994

Les entreprises qui participent, à l'intérieur d'organismes communs, à des opérations de compensation, de répartition ou de coréassurance doivent comptabiliser en assurances directes l'intégralité des affaires souscrites directement par elles.

Lorsque l'intérêt d'une entreprise dans la répartition des affaires centralisées par l'association est supérieur à 20 p. 100, cette entreprise doit comptabiliser la part non conservée par elle sur ses propres souscriptions comme cessions d'affaires directes et enregistrer la part qui lui revient dans les affaires apportées à l'association par les autres entreprises adhérentes comme acceptations. Toutefois elle peut, avec l'accord du commissaire-contrôleur accrédité auprès d'elle, utiliser toute autre méthode évitant la duplication des primes.

Lorsque son intérêt est inférieur à 20 p. 100, l'entreprise peut comptabiliser l'intégralité de ses propres souscriptions en cessions d'affaires directes, puis prendre en acceptations sa quote-part de l'ensemble des affaires regroupées par l'association. Elle peut aussi adopter toute autre méthode approuvée par le commissaire-contrôleur. Les entreprises doivent être en mesure de justifier les résultats du groupement ou de l'association.