Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987En vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*441-34

Version en vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987

Abrogé par Décret 87-833 1987-10-12 art. 3 JORF 13 octobre 1987

La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance peut faire procéder à la transformation des opérations mentionnées à l'article R. 441-1 en opérations d'assurance couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques :

- lorsqu'un ou plusieurs des intermédiaires mentionnés au b du second alinéa de l'article R. 441-13 enfreignent les règles posées par le présent chapitre ;

- lorsque le nombre de participants à une convention n'atteint pas le chiffre fixé à l'article R. 441-15 dans le délai prévu, ou lui devient inférieur après l'expiration de ce délai ;

- lorsque la modification de la valeur de service et de la valeur d'acquisition de l'unité de rente aurait pour effet d'amener le quotient mentionné à l'article R. 441-20 à un chiffre non compris dans les limites fixées audit article ;

- lorsque le maintien de la valeur de service de l'unité de rente à son niveau de l'année précédente ou son augmentation aurait pour effet de ramener le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique à une valeur inférieure à 0,5.

La répartition de l'actif correspondant à une convention entre les participants à ladite convention est proportionnelle aux provisions mathématiques fictives calculées sans intervention d'un taux d'intérêt correspondant à la totalité des unités de rente ayant donné lieu ou non au versement d'arrérages et figurant aux comptes individuels desdits participants.