Code des assurances

En vigueur du 29/08/2015 au 01/09/2016En vigueur du 29 août 2015 au 01 septembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*441-8

Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Il est ouvert, pour chacun des bénéficiaires participants ou retraités, un compte individuel où sont portés les cotisations versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes, ventilés par année. Par participant, il faut entendre toute personne versant des cotisations ou pour le compte de laquelle il en est versé.