Code des assurances

En vigueur du 05/02/1995 au 01/05/2008En vigueur du 05 février 1995 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A331-9-1

Version en vigueur du 08/08/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 août 1994 au 01 janvier 2007

Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 VIII JORF 23 août 1994

Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de plus de 25 p. 100 à celle qui serait affectée à un contrat en cours de paiement de primes de la même catégorie ayant la même provision mathématique.