Code des assurances

En vigueur du 29/06/1999 au 02/08/2003En vigueur du 29 juin 1999 au 02 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L423-3

Version en vigueur du 29/06/1999 au 02/08/2003Version en vigueur du 29 juin 1999 au 02 août 2003

Création Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 68 () JORF 29 juin 1999

En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat par un versement du fonds de garantie au cessionnaire.

Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations sont garantis par un versement, à leur profit, du fonds de garantie, dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat.

Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par la Commission de contrôle des assurances.