Code des assurances

En vigueur du 01/01/2016 au 25/12/2016En vigueur du 01 janvier 2016 au 25 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L211-20

Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

Création Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988

Lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L. 211-9 à L. 211-17 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit.