Code des assurances

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L174-6

Version en vigueur du 17/07/1992 au 01/07/2012Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 10
Création Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé jusqu'à concurrence de ladite somme des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.