Code des assurances

En vigueur du 26/07/1994 au 01/01/2016En vigueur du 26 juillet 1994 au 01 janvier 2016

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Article R362-2

Version en vigueur du 26/07/1994 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 01 janvier 2016

Création Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 19 () JORF 26 juillet 1994

Les entreprises mentionnées au 2° de l'article L. 310-2 sont représentées sur le territoire français par un mandataire général.

Si ce mandataire général est une personne physique, il doit avoir son domicile et résider sur le territoire de la République française. Il doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises. Il ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou d'une condamnation prononcée à l'étranger qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite sur ce bulletin.

Si le mandataire est une personne morale, le siège social de celle-ci doit être établi sur le territoire de la République française et la personne physique nommément désignée pour la représenter doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa précédent et assumer en cette qualité la responsabilité de l'exécution par le mandataire général des obligations qui lui incombent.

Le présent article s'applique au mandataire général du Lloyd's de Londres.