Code des assurances

En vigueur du 06/08/1999 au 17/03/2002En vigueur du 06 août 1999 au 17 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R334-17

Version en vigueur du 06/08/1999 au 17/03/2002Version en vigueur du 06 août 1999 au 17 mars 2002

Modifié par Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 2 () JORF 6 août 1999

La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :

a) Les éléments définis aux 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article R. 334-11 ;

b) L'élément défini au 5 b de l'article R. 334-11 ;

c) L'élément défini au 3 de l'article R. 334-3, dans la limite du montant de la fraction dommage définie au second alinéa de l'article R. 334-19 ;

d) L'élément défini au 5 a de l'article R. 334-11, dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 334-19.