Code des assurances

En vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2019En vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L322-18

Version en vigueur du 08/06/1977 au 26/02/1990Version en vigueur du 08 juin 1977 au 26 février 1990

Abrogé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 35 (V) JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 26 février 1990
Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 37 II JORF 8 juin 1977

Un collège représentant les actionnaires exerce les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires pour chacune des sociétés centrales d'assurance.

Il est composé comme suit :

a) Le président de la section des finances du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat nommé à cet effet par décret, président ;

b) Le directeur des assurances ;

c) Trois représentants de l'Etat, désignés par le ministre de l'économie et des finances ;

d) Un représentant du personnel, nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;

e) Un ou deux représentants des actionnaires autres que l'Etat, selon que la part de ces actionnaires dans le capital de la société ne dépasse pas ou dépasse 10 % ; l'un au moins de ces membres représente les personnes physiques détentrices d'actions ; ces représentants sont élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

f) Le président du conseil d'administration de la société centrale concernée.