Code des assurances

En vigueur du 20/03/1997 au 17/03/2002En vigueur du 20 mars 1997 au 17 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R322-73

Version en vigueur du 20/03/1997 au 17/03/2002Version en vigueur du 20 mars 1997 au 17 mars 2002

Transféré par Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 1 () JORF 20 mars 1997

Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites.

La commission de contrôle des assurances peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.