Code des assurances

En vigueur du 26/07/1994 au 14/03/2004En vigueur du 26 juillet 1994 au 14 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R321-14

Version en vigueur du 26/07/1994 au 14/03/2004Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 14 mars 2004

Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 4 () JORF 26 juillet 1994
Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 5 () JORF 26 juillet 1994

L'agrément administratif est donné par branche aux entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2.

Cet agrément couvre la branche entière, sauf si l'entreprise ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches.

Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, le ministre de l'économie et des finances peut, après avis de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4, dans les conditions prévues à l'article R. 321-4, restreindre l'agrément à une ou plusieurs opérations.