Code des assurances

En vigueur depuis le 20/03/1988En vigueur depuis le 20 mars 1988

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Article L211-17

Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

Créé par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988

Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation fixé à l'article L. 211-16. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ces deux mois, au double du taux légal.