Code des assurances

En vigueur depuis le 21/07/1976En vigueur depuis le 21 juillet 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*150-4

Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

En cas de tirage au sort, les sommes remboursées doivent être, soit égales, soit croissantes avec les tirages successifs, sans pouvoir dépasser le capital remboursable à l'échéance.

Les tirages ne peuvent avoir lieu plus d'une fois par mois.

Les conditions dans lesquelles s'effectuent les tirages au sort et la publicité donnée à leurs résultats sont fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances.