Code des assurances

En vigueur du 26/07/2021 au 10/03/2023En vigueur du 26 juillet 2021 au 10 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R220-2

Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

L'assurance doit garantir la réparation, tant aux usagers de l'installation qu'à toute autre personne, des dommages corporels ou matériels résultant :

1° Des accidents, incendies ou explosions causés par les matériels mentionnés à l'article R. 220-1, à l'occasion de leur exploitation, par les accessoires ou produits servant à cette exploitation et par les personnes, objets ou substances transportés ou halés ;

2° De la chute de ces personnes, matériels, accessoires, produits, objets ou substances.