Code des assurances

Abrogé depuis le 22/10/2016Abrogé depuis le 22 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A220-1

Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993

Abrogé par Arrêté 1993-03-26 art. 1 JORF 28 mars 1993

Les exploitants de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques ou d'autres engins de remontée mécanique doivent souscrire, en ce qui concerne les dommages matériels, une assurance d'un montant au moins égal, par sinistre, à :

- 5000 F pour les remonte-pentes ;

- 10000 F pour les téléphériques ne survolant ni des immeubles bâtis, ni des lignes aériennes de transports d'énergie électrique, ni des lignes aériennes de télécommunications ou des voies de communication ;

- 1 million de francs pour les autres engins de remontée mécanique mentionnés par l'article L. 220-1.