Code des assurances

En vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012En vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R334-15

Version en vigueur du 26/07/1994 au 24/12/2003Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 24 décembre 2003

Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 14 () JORF 26 juillet 1994

Le fonds de garantie des entreprises visées au 1° de l'article L. 310-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 de l'article R. 321-1 est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-13, sans pouvoir être inférieur aux seuils définis ci-après :

- 800.000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour les entreprises constituées sous la forme de société anonyme ;

- 600.000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour les entreprises constituées sous la forme de société à forme mutuelle et les sociétés à forme tontinière ;

- 100.000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour les entreprises constituées sous la forme de société à forme tontinière et dont les encaissements sont inférieurs à 500.000 unités de compte. Ce montant est progressivement porté à 600.000 unités de compte par tranches successives de 100.000 unités de compte, chaque fois que le montant des cotisations augmente de 500.000 unités de compte.

A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds, si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article R. 334-11.