Code des assurances

En vigueur du 25/04/1984 au 31/08/2006En vigueur du 25 avril 1984 au 31 août 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R513-4

Version en vigueur du 25/04/1984 au 31/08/2006Version en vigueur du 25 avril 1984 au 31 août 2006

Abrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
Modifié par Décret n°84-298 du 20 avril 1984 - art. 1 () JORF 25 avril 1984

L'enseignement théorique et la formation pratique dispensés lors des stages professionnels ont pour objet d'inculquer aux stagiaires, préalablement à toute participation à la présentation d'opérations d'assurance ou de capitalisation, des connaissances juridiques, techniques, commerciales et administratives définies dans un programme minimal de formation élaboré par les organisations représentatives de la profession.

Les connaissances acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue du stage. Les résultats de ce contrôle doivent être annexés au livret de stage prévu à l'article R. 514-5.