Code des assurances

En vigueur du 15/09/1994 au 14/03/2004En vigueur du 15 septembre 1994 au 14 mars 2004

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Article R322-113

Version en vigueur du 15/09/1994 au 14/03/2004Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 14 mars 2004

Modifié par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 13 () JORF 15 septembre 1994

Les polices d'assurance délivrées par les sociétés d'assurance mutuelles réassurées auprès d'une union doivent contenir en caractères très apparents la désignation et l'adresse de cette union et reproduire la clause du traité de réassurance par laquelle l'union déclare se porter dans tous les cas caution solidaire des engagements de la société d'assurance mutuelle.

Les conditions générales de ces polices doivent être soumises par l'union au ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues par l'article L. 310-8. Elles doivent préciser que si l'agrément accordé à l'union lui est retiré, la police sera résiliée le dixième jour à midi à compter de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait d'agrément, la portion de cotisation afférente à la période non garantie étant alors restituée à l'assuré.