Code des assurances

En vigueur du 15/09/1994 au 07/01/2005En vigueur du 15 septembre 1994 au 07 janvier 2005

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Article R322-82

Version en vigueur du 15/09/1994 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 07 janvier 2005

Modifié par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 8 () JORF 15 septembre 1994

Les sociétés réassurées ne peuvent faire partie de la société à laquelle elles se réassurent, au même titre que les autres sociétaires, que si une disposition expresse des statuts de cette dernière société les y autorise.

Dans ce cas, les statuts déterminent les conditions de participation des sociétés réassurées aux assemblées générales.

Toutefois, les statuts des sociétés ayant pour objet exclusif la réassurance peuvent attribuer à chacune des sociétés réassurées un nombre de voix aux assemblées générales déterminé en fonction des cotisations cédées ou en fonction du nombre des adhérents de la société réassurée. Chaque société réassurée dispose toutefois d'au moins une voix. Le quorum requis pour la validité des délibérations doit alors être atteint à la fois en nombre de sociétés réassurées et en nombre de voix dont elles disposent.