Code des assurances

En vigueur du 31/08/2001 au 16/11/2004En vigueur du 31 août 2001 au 16 novembre 2004

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Article L322-1-2

Version en vigueur du 31/08/2001 au 16/11/2004Version en vigueur du 31 août 2001 au 16 novembre 2004

Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 3 () JORF 31 août 2001

Dans le présent code :

1° L'expression : "sociétés de groupe d'assurance" désigne les entreprises dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations au sens du 2° de l'article L. 334-2 dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'un au moins de ces organismes est une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant son siège social en France ;

2° L'expression : "sociétés de groupe mixtes d'assurance" désigne les entreprises mères au sens du 1° de l'article L. 334-2 d'au moins une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant son siège social en France, autres que les sociétés de groupe d'assurance définies au précédent alinéa, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou les entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que les entreprises d'assurance dont le siège social est situé hors de France.