Code des assurances

Abrogé depuis le 01/09/2019Abrogé depuis le 01 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R421-40

Version en vigueur du 20/03/1988 au 30/11/1994Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 9 (V) JORF 30 novembre 1994
Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants :

Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie, à compter du 1er janvier 1977.

- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

- taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 %.

Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie.