Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 01/10/2016En vigueur du 21 juillet 1976 au 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L121-2

Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 octobre 2016

L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.