Code des assurances

En vigueur du 22/04/2001 au 02/08/2003En vigueur du 22 avril 2001 au 02 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L310-8

Version en vigueur du 22/04/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 22 avril 2001 au 02 août 2003

Modifié par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 XXXII JORF 22 avril 2001

Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation.

S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait après avis de la commission consultative de l'assurance. En cas d'urgence, l'avis de la commission consultative de l'assurance n'est pas requis.