Code des assurances

En vigueur depuis le 21/05/2016En vigueur depuis le 21 mai 2016

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Article R334-9

Version en vigueur du 28/06/1991 au 24/12/2003Version en vigueur du 28 juin 1991 au 24 décembre 2003

Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 29 () JORF 28 juin 1991

Les dispositions de l'article R. 334-7 concernant le montant minimal du fonds de garantie ne sont pas applicables aux sociétés d'assurance mutuelles qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisation ;

b) Elles ne garantissent pas les risques de responsabilité civile, sauf si ces risques constituent une garantie accessoire dans les conditions prévues par l'article R. 321-3, ni les risques entrant dans les branches mentionnées aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 ;

c) Le montant annuel de leurs cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 1 million d'unités de compte de la Communauté économique européenne ;

d) La moitié au moins de leurs cotisations sont versées par des personnes physiques.