Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 21/07/2007En vigueur du 21 juillet 1976 au 21 juillet 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*211-23

Version en vigueur du 21/07/1976 au 21/07/2007Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 juillet 2007

A défaut de la présentation, à leur entrée en France métropolitaine, d'un des documents prévus à la section IV du présent chapitre ou d'une carte internationale d'assurance, les personnes mentionnées à l'article R. 211-22 doivent, pour être admises à faire circuler leurs véhicules en France métropolitaine, souscrire une assurance spéciale dite "assurance frontière" dans les conditions fixées par décret.

L'encaissement des primes correspondant à cette assurance peut être effectué par l'administration des douanes.

Sur les encaissements effectués par la douane, il est opéré un prélèvement, qui est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances et sert à couvrir les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.