Code des assurances

En vigueur du 22/03/1979 au 01/07/1985En vigueur du 22 mars 1979 au 01 juillet 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R332-41

Version en vigueur du 06/11/1990 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 novembre 1990 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 21 () JORF 6 novembre 1990

Lors du dépôt ou de l'inscription en compte, les valeurs mobilières sont évaluées conformément aux dispositions suivantes :

1° Les titres détenus au 31 décembre de l'exercice précédent qu'ils soient ou non déposés ou inscrits en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France à cette date, sont pris en compte pour la valeur figurant à l'actif du bilan du même exercice ;

2° Les titres acquis et déposés ou inscrits en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France après le 31 décembre de l'exercice précédent sont évalués au dernier cours coté précédant le jour du dépôt ou de l'inscription en compte ou, à défaut, au prix de souscription ou d'achat.