Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992En vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L322-9

Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992

Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 2 () JORF 17 juillet 1992

Pour les sociétés dont les titres sont cotés en bourse, la valeur de remboursement des parts bénéficiaires est égale au cours moyen des actions pendant la période du 1er septembre 1944 au 28 février 1945 ou au cours du 4 juin 1945 lorsque ce dernier est supérieur au cours moyen en question.

Toutefois, pour les sociétés qui auraient, depuis le 1er mars 1945, procédé à des distributions de réserves ou à des remboursements de capital, quelle que soit la forme de ces distributions ou remboursements, la valeur des parts bénéficiaires est diminuée du montant des remboursements ainsi effectués.

Pour les sociétés qui auraient, entre le 1er mars 1945 et le 1er juillet 1946, augmenté leur capital versé, la valeur des parts bénéficiaires est augmentée du montant des versements ainsi effectués, à moins que, les versements ayant été effectués avant le 4 juin 1945, le cours des actions à cette date ne soit retenu comme prix de rachat.

Pour les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, le prix de rachat des parts bénéficiaires est déterminé sur la base de la valeur liquidative de l'entreprise par des commissions constituées par le président de la section des finances du Conseil d'Etat, un conseiller maître à la Cour des comptes et un représentant élu des actionnaires. Cette valeur liquidative est déterminée en tenant compte de tous éléments comptables.