Code des assurances

Abrogé depuis le 10/03/2018Abrogé depuis le 10 mars 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*432-19

Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994

Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994

La compagnie adresse, au début de chaque mois, au ministre de l'économie et des finances :

1° Une balance du compte du Trésor établie à la fin du mois précédent et faisant apparaître, s'il y a lieu, les prélèvements effectués par la compagnie, en exécution des dispositions prévues à l'article R. 432-15 ;

2° Une estimation prévisionnelle des prélèvements pour le mois en cours et les cinq mois suivants.