Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991En vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*323-14

Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991

Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 14 () JORF 28 juin 1991

Lorsqu'une entreprise d'assurance a décidé de procéder aux rappels de prime ou cotisation d'un montant ou d'une quotité au moins égaux à ceux qui ont été proposés par le ministre de l'économie et des finances, les souscripteurs de contrats, redevables de ces rappels, ne peuvent être assujettis au rappel de prime ou cotisation prescrit, en cas de retrait de l'agrément administratif de la même entreprise, dans les conditions fixées par l'article L. 325-1 si ce retrait d'agrément intervient moins de trois ans après la décision de recouvrement des rappels prise par l'entreprise.