Code des assurances

En vigueur du 16/05/2001 au 02/08/2003En vigueur du 16 mai 2001 au 02 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L411-1

Version en vigueur du 16/05/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 16 mai 2001 au 02 août 2003

Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 13 () JORF 16 mai 2001

Il est institué un Conseil national des assurances.

Ce conseil est présidé par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur des assurances qui en est membre de droit.

Le conseil comprend en outre :

- un député désigné par l'Assemblée nationale ;

- un sénateur désigné par le Sénat ;

- un membre du Conseil d'Etat ayant le grade de conseiller, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

- six représentants de l'Etat ;

- trois personnalités choisies en raison de leurs compétences, dont un professeur des facultés de droit ;

- douze représentants des professions de l'assurance ;

- cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 ;

- huit représentants des assurés dont un représentant élu des collectivités locales ;

- le président du conseil de surveillance du fonds de garantie institué à l'article L. 423-1 ou un membre du directoire le représentant.

Hormis le président et le directeur des assurances, les membres du Conseil national des assurances sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.

Le Conseil national des assurances se réunit au moins deux fois par an en séance plénière.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des membres visés aux septième à douzième alinéas ci-dessus, ainsi que le conditions de fonctionnement du Conseil national des assurances.