Code des assurances

En vigueur du 16/03/2009 au 01/02/2012En vigueur du 16 mars 2009 au 01 février 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L421-9

Version en vigueur du 01/07/1990 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 02 août 2003

Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 48 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Lorsque le fonds de garantie, pour l'application de l'article L. 326-17, prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, il ne peut exercer aucun recours contre les assurés ou souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées en application de l'article L. 326-17, mais il est subrogé, à concurrence du montant de ces indemnités, aux droits des victimes sur la liquidation de l'entreprise d'assurance ayant fait l'objet du retrait d'agrément.