Code des assurances

En vigueur du 08/08/1994 au 27/07/2006En vigueur du 08 août 1994 au 27 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A331-5

Version en vigueur du 08/08/1994 au 27/07/2006Version en vigueur du 08 août 1994 au 27 juillet 2006

Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 III JORF 23 août 1994

Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini à l'article A. 331-4.

Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.